La lutte contre l’exclusion : la réforme du surendettement.

 

 

Le législateur a adopté le 29 juillet 1998 une nouvelle loi de lutte contre les exclusions modifiant les deux lois précédentes du 31/12/1989, dite loi Neiertz, visant à atténuer l’ampleur des crédits, à responsabiliser les prêteurs et emprunteurs, et instituant les commissions de surendettement, ainsi que la loi du 08/02/1995 concentrant les litiges auprès de la Commission. Toutefois, la protection d’un surendettement actif, provenant de l’augmentation de crédits, est apparue insuffisante en raison du développement d’un surendettement passif lié à l’absence de ressources des plus démunis (chômage, maladie, divorce) ne pouvant même plus faire face aux dépenses de la vie courante.

 

La nouvelle loi a ainsi pour objet d’une part, de compléter les dispositions législatives antérieures en s’adaptant au changement de la nature même du surendettement, d’autre part, d’améliorer les textes existants par des modifications ponctuelles.

Les mesures les plus significatives de la loi du 29/07/1998 sont tout d’abord la nouvelle détermination du “reste à vivre” au profit de la personne surendettée qui lui permet de conserver une somme minimale pour ses dépenses courantes quelle que soit l’ampleur de ses dettes. Il existe désormais un calcul unique national qui fait l’objet d’un double plancher. Le  “reste à vivre” ne peut d’une part, être inférieur au RMI actuellement d’un montant de 2.429,42 francs pour une personne sans enfant et de 3.644,13 francs pour une personne avec un enfant, d’autre part il ne peut être inférieur à la quotité insaisissable des rémunérations telle que définie par l’article R.145-2 du Code du Travail.

 

Le législateur institue un moratoire et dans les cas les plus extrêmes accorde l’effacement partiel ou total des dettes. La nouvelle loi permet ainsi un traitement plus efficace des cas les plus désespérés par les Commissions de Surendettement qui peuvent recommander un moratoire et à l’issue de celui-ci, si le débiteur demeure insolvable, l’effacement des dettes.

 

Le moratoire a pour objet de suspendre pendant trois ans maximum l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires ou fiscales, il n’annule pas la dette mais en reporte l’exécution. La suspension de la créance emporte la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre et pendant cette période seul le capital produit intérêts à un taux ne pouvant excéder le taux légal.

A l’issue du moratoire si la personne endettée demeure insolvable, la Commission de Surendettement peut recommander par une proposition spéciale et motivée l’effacement total ou partiel des créances autres qu’alimentaires ou fiscales, ce qui signifie une suppression pure et simple de la dette. Il convient de préciser que la nouvelle loi attribue dans ce cas au Juge de l’Exécution le pouvoir d’apprécier la régularité et le bien-fondé des mesures prises par la Commission.

 

Enfin la loi du 29/07/1998 accroît les mesures tendant à empêcher la perte du logement familial du surendetté et sa possibilité de conserver son habitation principale. D’une part, la clause résolutoire figurant dans un bail n’est plus acquise de plein droit en l’absence de contestation du locataire dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de payer. D’autre part, en cas de vente sur saisie immobilière portant sur la résidence principale lorsque la personne remplit les conditions de ressources pour l’attribution d’un logement à loyer modéré, la commune bénéficie d’un droit de préemption afin d’assurer le maintien dans les lieux. La nouvelle loi institue également des dispositions afin de mettre un terme aux mises à prix abusivement basses.

 

La loi du 29 juillet 1998 vient donc compléter et adapter le droit de l’exclusion répondant à la situation des défavorisés qui apparaît hélas en développement et en mutation.

 

Maître Karine COELHO

 

Cabinet MENDES-ANTUNES

Avocats au Barreau de PARIS