L’antenne parabolique et ses “Interférences” juridiques.
La prolifération d’antennes paraboliques sur les toits, balcons et façades des immeubles conduit actuellement les tribunaux à établir des solutions prétoriennes en raison des difficultés qui leurs sont soumises et sur lesquelles le législateur ne s’est pas prononcé. En effet le régime juridique applicable aux antennes paraboliques et notamment à leur installation, n’est pas définit par un texte spécifique. Les solutions dégagées par les juridictions ont du prendre en considération différents domaines juridiques coexistants dont les règles sont contradictoires.
Ainsi est applicable aux antennes paraboliques d’une part, la loi du 2 juillet 1966 reconnue d’ordre public qui reconnaît un “droit à l’antenne”, droit initialement restreint à des stations privées agréées de radio-amateurs. Au nom du droit à la liberté de communication audiovisuelle, ce “droit à l’antenne” s’est progressivement étendu au droit à la réception d’émissions télévisées par satellite.
D’autre part, est applicable le droit de la copropriété régie par la loi du 10 juillet 1965 qui soumet notamment à l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires l’autorisation des travaux exécutés par un copropriétaire affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble.
Or la loi du 2 juillet 1966 accorde une protection exorbitante du droit commun de la copropriété à laquelle le législateur a inclus dans les antennes classiques les antennes paraboliques.
Il est donc apparu nécessaire de préciser les personnes bénéficiaires de ce droit. Face à la prolifération des antennes paraboliques, à l’opposition de ces deux législations et aux atteintes portées au droit de la copropriété par l’extension du “droit à l’antenne”, les tribunaux ont posé des limites en restreignant les titulaires de ce droit.
Ainsi la jurisprudence a récemment précisé que le droit à l’antenne bénéficie aux seuls particuliers, la société locataire d’un lot en copropriété ne saurait donc le revendiquer pour les besoins de son activité commerciale, (arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 7/04/1998).
Le particulier locataire en ce qui le concerne, n’a pas besoin de solliciter une autorisation préalable de son bailleur pour installer une antenne parabolique individuelle ; il lui suffit de l’informer par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusée de réception, (arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 5/02/1998).
Le bailleur n’a pas droit, sauf motifs légitimes, de s’opposer à la pose d’une parabole ou de subordonner son installation à une autorisation préalable, même si une clause du bail le prévoit, celle-ci étant alors considérée comme non écrite par les juges. Le bailleur dispose d’un délai de trois mois pour saisir le Tribunal afin de s’opposer à cette installation. Seul est considéré comme constituant un motif légitime et sérieux la gêne causée aux autres copropriétaires ou l’atteinte à l’esthétique de l’immeuble.
Le locataire qui est tenu d’informer son bailleur ne peut se contenter d’une lettre simple, seule la lettre recommandée permettant de faire courir le délai d’opposition de trois mois.
La coexistence de législations divergentes applicables aux antennes paraboliques sur lesquelles les juges se sont encore peu prononcés laisse présager de prochains débats, illustration de l’importance des médias dans notre société. n
Maître Karine COELHO
Cabinet MENDES ANTUNES
Avocats au Barreau de Paris